Article 5.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 5.4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Pour le bon fonctionnement des dispositifs de prélèvement d'eau, l'exploitant respecte les dispositions des articles 16 et 17 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.