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Article 11.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 11.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - L'exploitant surveille les émissions canalisées en utilisant des méthodes d'analyse lui permettant de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les normes mentionnées sont réputées permettre l'obtention de données d'une qualité scientifique suffisante.
En l'absence de norme précisée dans le tableau, les méthodes précisées dans l'avis en vigueur sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire aux exigences de l'alinéa précédent.


Substance/Paramètre

Activités/Procédés

Norme

CO

Combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables
Incinération des carcasses

NF EN 15058

Poussières

Combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables
Incinération des carcasses

NF EN 13284-1

NOx

Combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables
Incinération des carcasses

NF EN 14792

SOx

Combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables
Incinération des carcasses

EN 14791

H2S

Transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, transformation du sang et/ou des plumes (1)

Pas de norme EN disponible

NH3

Transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, transformation du sang et/ou des plumes
Combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables
Incinération des carcasses

NF EN ISO 21877

COVT

Transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, transformation du sang et/ou des plumes
Combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables
Incinération des carcasses

NF EN 12619

Concentration d'odeur (2)

Production de farine et d'huile de poisson
Incinération de carcasse
Transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, transformation du sang et/ou de plumes

EN 13725

HCl

Incinération des carcasses

NF EN 1911

HF

Incinération des carcasses

Pas de norme EN disponible
NF CEN/TS 17340

Hg

Incinération des carcasses

EN 13211

Métaux et métalloïdes, à exclusion du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)

Incinération des carcasses

EN 14385

PCDD/PCDF

Incinération des carcasses

EN 1978-1
EN 1948-2
EN 1948-3


(1) La surveillance ne s'applique que lorsque la présence de H2S est jugée pertinente pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.5 du présent arrêté.
(2) Cela comprend la combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables.


La fréquence minimale de surveillance de ces substances ou paramètres est une fois par an.
Autant que possible, les mesures sont effectuées au niveau d'émission le plus élevé attendu dans les conditions normales de fonctionnement.
II. - Sans préjudice aux dispositions prévues au I, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 59 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé notamment pour ce qui concerne la surveillance des polluants mentionnés au point 1° à 7° de ce même article.
L'exploitant réalise dans les même conditions une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après pour les rejets des polluants suivants :


- ammoniac, chlore, hydrogène sulfuré :


Si le flux horaire de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 1 kg/h, la mesure en permanence des émissions est réalisée. Le flux horaire est porté à 10 kg/h pour l'ammoniac ;


- composés soufrés réduits :


Si le flux horaire de la somme des composés soufrés réduits est supérieur à 5 g/h d'une part et si la concentration d'odeur mesurée à l'émission est supérieure à 100 000 uoE/m3 d'autre part, la mesure permanente des émissions est réalisée.