I. - Pour la surveillance des émissions, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sous réserve des dispositions du présent arrêté.
II. - L'exploitant surveille, au moins une fois par an :
- la consommation annuelle d'eau et d'énergie ;
- le volume annuel d'effluents aqueux produits.
La surveillance s'effectue de préférence par des mesures directes. Il est également possible de recourir à des calculs ou à des relevés, par exemple au moyen d'appareils de mesure appropriés ou sur la base de factures. La surveillance s'effectue au niveau de l'installation (et peut s'effectuer au niveau du procédé le plus approprié) et tient compte de tout changement notable intervenu dans les procédés.