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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1013 du 1er octobre 2008 relatif au certificat de formation à la gestion associative)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1013 du 1er octobre 2008 relatif au certificat de formation à la gestion associative)

La formation mentionnée à l'article 1er est assurée par un organisme disposant d'un responsable pédagogique et d'une équipe de formateurs ayant une connaissance de la vie associative et une compétence en matière de gestion des ressources humaines et de gestion administrative des associations.

Elle fait l'objet d'une déclaration préalable, valable pour une durée de trois ans, adressée au préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le représentant légal de l'organisme de formation, au moins deux mois avant le début de celle-ci. Lorsque cet organisme est une association, il souscrit à cette occasion au contrat d'engagement républicain prévu à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Si le préfet de région estime que la formation projetée n'est pas susceptible de permettre l'octroi du certificat de formation à la gestion associative, il en informe dans ce délai l'organisme concerné.

Lorsque l'organisme de formation est une association et que la déclaration préalable n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il peut bénéficier des concours financiers mentionnés au premier alinéa de l'article 3 du décret du 8 juin 2018 susvisé même s'il intervient dans le domaine des activités physiques et sportives.

Il est remis à la personne suivant la formation un livret dématérialisé regroupant notamment les attestations délivrées tout au long de la formation et les appréciations formulées par les responsables de la formation théorique et pratique.