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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2025 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les chalutiers en Méditerranée pour l'année 2025)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2025 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les chalutiers en Méditerranée pour l'année 2025)


Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139 précitées, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le demandeur doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Le navire, objet de la demande de subvention, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande de subvention ;
2° Le demandeur est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande de subvention ayant opéré des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours durant les deux années civiles précédant la demande de subvention.
A titre subsidiaire, pour les navires ne pouvant pas justifier de 120 jours d'activité, comme les navires nouvellement entrés en flotte, les navires ayant connu un changement d'armateur ou les navires dont l'activité sur les années 2023-2024 ne correspond pas à une période d'activité normale en raison de circonstances objectives à justifier par l'armateur, le nombre minimal de jours d'activité de pêche exigés sera calculé au prorata des 120 jours au cours des deux années (soit 730 jours), en tenant compte des périodes d'activité réelles du navire réalisées avec l'armateur actuel ;
3° Le bénéficiaire s'arrête à quai 30 jours durant la période d'éligibilité mentionnée à l'article 3 et ne peut exercer aucune activité de pêche pendant ses périodes d'arrêt ;
4° L'armateur du navire objet de la demande de subvention, à la date de présentation de la demande de subvention et pendant la période d'arrêt aidé, doit détenir une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée en application de l'arrêté du 8 septembre 2014, modifié, créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
5° Le navire objet de la demande de subvention est identifié comme un navire chalutier au sens de l'article 4 du présent arrêté ;
6° L'armateur du navire objet de la demande de subvention respecte les mesures de fermetures spatio-temporelles définies par l'arrêté du 25 avril 2025, en application de l'article 8.1 du règlement (UE) 2025/219 du Conseil établissant, pour 2025, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ;
7° L'armateur met en œuvre a minima une des mesures de sélectivité suivantes pour le navire objet de la demande de subvention, conformément aux mesures prévues par l'article 8 du règlement (UE] 2025/219 visé, et ce avant le 15 octobre :


- abandon de l'engin chaluts jumeaux à panneaux (OTT). Cet engin devait être utilisé au moins un jour en 2024 pour respecter ce critère ;
- utilisation d'un chalut doté d'un cul de chalut stricto sensu à mailles carrées de 45 mm ;
- utilisation d'un chalut doté d'un cul de chalut stricto sensu à mailles carrées de 50 mm.


Un engagement de mise en œuvre d'une des mesures dans le délai réglementaire est à fournir au moment du dépôt de la demande de subvention conformément aux pièces listées à l'annexe 2 du présent arrêté. Une preuve de l'application de la mesure de sélectivité choisie doit être fournie dans la demande de paiement (annexe 3 du présent arrêté) ;
8° Le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives en matière de captures et de débarquement ;
9° Le demandeur doit être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande de subvention ;
10° Le navire pour lequel la subvention est octroyée n'est pas transféré ni ne fait l'objet d'un changement de pavillon en dehors de l'Union pendant au moins cinq ans à compter du paiement final de la subvention ;
11° Le demandeur respecte les conditions d'admissibilité relatives au respect de la politique commune de la pêche, conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139.