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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2025 précisant les modalités de constatation et de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2025 précisant les modalités de constatation et de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises)


Les pièces mentionnées aux articles 3 à 6 sont conservées jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de livraison du gazole non routier lorsque le tarif réduit d'accise a été constaté par le fournisseur, le distributeur ou l'exploitant d'une station service ou, à défaut, la date du dépôt de la demande de remboursement.