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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2025 précisant les modalités de constatation et de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2025 précisant les modalités de constatation et de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises)


Le consommateur de produit relevant de la catégorie fiscale des gazoles tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives originales mentionnées aux articles 3 et 5 ainsi que les pièces suivantes :
1° Un document de suivi des achats et des consommations de produit par type de carburant et par engin ;
2° La liste des engins détenus identifiés par un numéro d'immatriculation ou, à défaut, d'identification, et une marque constructeur.