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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2025 précisant les modalités de constatation et de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2025 précisant les modalités de constatation et de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises)


L'exploitant d'une station-service relevant de l'article L. 2123-1 du code des transports constate, pour le gazole non routier, le tarif réduit d'accise sur la présentation de l'un des documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3.