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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2025 précisant les modalités de constatation et de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2025 précisant les modalités de constatation et de remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour les gazoles consommés pour les besoins du transport guidé de personnes et de marchandises)


Pour l'application du 3° de l'article 37-2 du décret n° 2021-1914 susvisé et du 1° de l'article 37-3 du même décret, le fournisseur ou le distributeur constate le tarif réduit d'accise sur la présentation de l'un des documents en cours de validité suivants :
1° La licence d'entreprise ferroviaire ;
2° Le certificat de sécurité unique ou l'agrément de sécurité ;
3° L'avis émis par l'autorité de régulation des transports en application de l'article L. 2133-5 du code des transports.