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Article R451-2-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R451-2-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués peuvent faire, à tout moment, l'objet d'une inspection des services du ministre chargé de l'éducation, du ministre des affaires étrangères et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.