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Article R*451-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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La demande d'homologation est effectuée par l'établissement au moyen d'un téléservice mis en œuvre sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation.

L'accès à ce téléservice est soumis à l'accord préalable du chef du poste diplomatique du pays dans lequel se trouve cet établissement. Le silence gardé par le chef du poste diplomatique pendant deux mois à compter de la demande d'accès vaut décision de rejet.