Article R*451-2-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R*451-2-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R. * 451-2-4 vaut décision de rejet.