Le renouvellement de l'homologation est accordé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères, après qu'ils ont recueilli l'avis du chef du poste diplomatique, dans les conditions prévues aux articles R. 451-2 et R. 451-2-1, au premier alinéa de l'article R. * 451-2-3 et aux articles R. 451-2-5 et R. 451-2-6.
En cas d'impossibilité de procéder à l'inspection et à l'évaluation mentionnées à l'article R. 451-2-5, un renouvellement provisoire de l'homologation d'une durée d'un an peut être prononcé par décision du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
Le silence du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de renouvellement vaut décision de rejet.