Articles

Article R451-2-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R451-2-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

En cas de manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé en année probatoire ou se voir retirer l'homologation par décision du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.

Lorsqu'il est placé en année probatoire, l'établissement prend les mesures nécessaires afin de mettre fin aux manquements constatés dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. A l'expiration de ce délai, l'homologation peut être maintenue ou retirée, ou l'année probatoire reconduite.

Le retrait porte sur la totalité des cycles ou niveaux d'enseignement homologués ou sur une partie d'entre eux seulement.