Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères fixe :
1° Le calendrier des campagnes d'homologation ;
2° La composition des dossiers de demande, d'extension et de renouvellement d'homologation ainsi que leurs modalités de dépôt ;
3° La répartition des attributions entre les services du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères, ainsi que de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
4° Les modalités d'inspection et d'évaluation de l'établissement ;
5° Les modalités d'attribution, d'extension et de renouvellement de l'homologation ;
6° La liste des pièces et documents à fournir par l'établissement placé sous observation ou en année probatoire ;
7° Les changements devant faire l'objet de l'information prévue à l'article R. 451-2-10.