Les produits répondant aux conditions du cahier des charges mentionné à l'article 1er bénéficient d'une protection nationale transitoire en application des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) 2024/1143 susvisé.
A la date de dépôt de la demande mentionnée à l'article 1er, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Grés de Montpellier » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges.
Cette date sera portée à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.