Article A125-6-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article A125-6-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les collectivités ou groupements concernés au titre de l'article D. 125-5-7-1, sont ceux dont le nombre d'habitants total est inférieur ou égal à 2000, selon le dernier recensement.