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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2025 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2025 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels)


Dispositions générales relatives aux espèces soumises à plan pluriannuel.
I. - Sans préjudice des dispositions spécifiques des plans pluriannuels ou celles prévues dans le présent arrêté et pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, une notification préalable dès le premier kilogramme est obligatoire au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port pour les espèces soumises à plan pluriannuel, considérées ensemble ou séparément.
II. - Le délai de notification préalable peut être inférieur à quatre heures selon les conditions prévues dans les articles 8, 9, 10 et les annexes A à H du présent arrêté.