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Article R6146-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6146-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application du deuxième alinéa de l'article L. 6146-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l'emploi d'un professionnel dans le cadre d'une mission de travail temporaire. Ces dépenses comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l'entreprise de travail temporaire.