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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)

EXIGENCES RELATIVES AU RAPPORT D'ESSAI PRÉVU PAR L'ARTICLE 11


Le laboratoire accrédité rédige un rapport d'essai, dont une version est établie en langue française, portant la marque d'accréditation de l'instance d'accréditation qui fait apparaître, outre les informations conformes aux exigences de l'accréditation, les éléments suivants :


-les références aux textes réglementaires relatifs à sa mission ;

-l'identifiant alphanumérique de l'échantillon et, si besoin, la référence à l'identifiant du prélèvement, aux fins de traçabilité ;

-le nom du signataire du rapport et une indication sur l'opérateur qui a réalisé l'analyse, et en cas de besoin, celui d'un second opérateur est précisé si une double lecture s'est avérée nécessaire ;

-la description de l'échantillon reçu, après vérification initiale ;

-toute information manquante listée en annexe I, § I. 1 et I. 2, sans pour autant avoir été préjudiciable à la réalisation de l'essai ;

-le nombre de préparations, le type de la préparation et la référence au document décrivant le mode opératoire de préparation détaillé ;

-par couche ou composant à analyser : le résultat de l'analyse donné en termes de fibres d'amiante identifiées, le cas échéant classifiées selon les modalités détaillées au paragraphe III de l'annexe I, ou d'absence de fibres d'amiante détectées.


En cas de fibres d'amiante identifiées ou classifiées selon les modalités détaillées au paragraphe III de l'annexe I, le laboratoire accrédité identifie la ou les variétés minéralogiques des fibres d'amiante observées (telles que référencées à l'article 1 er du présent arrêté). En cas de classification de fibres comme amiantées, le laboratoire accrédité le précise expressément dans son rapport d'essai et résume les raisons l'ayant conduit à cette classification.

En cas de fibres d'amiante non détectées, les mentions suivantes sont apposées, selon les méthodes mises en œuvre :


-MOLP : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables (**) inférieure à la limite de détection.


(avec la note en bas de page : Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre [μ m] ;)


-META : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection ;

-en cas de détection d'autres fibres minérales, non-asbestiformes ou asbestiformes mais non amiantées, susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 micromètres), la présence de ces fibres est mentionnée en commentaire avec l'indication de leur nature non-asbestiforme ou asbestiforme (et, dans ce dernier cas, la précision de leur nature minéralogique) ainsi que les observations ayant permis de les différencier des fibres d'amiante ;

-concernant les essais 2 au sens de l'article 6, dans le cas où les conditions détaillées au 2 du III de l'annexe I conduisent le laboratoire à arrêter l'analyse au stade du MOLP, l'indication de la nature des minéraux observés au MOLP avec la précision que la présence de ces minéraux exclut la possibilité pour l'échantillon de contenir de l'amiante naturel.


En outre, le rapport d'essai précise :


-le nombre de lames (analyse par MOLP) ou de grilles explorées (analyse par META) ou de support analytique (analyse par d'autres méthodes validées) ;

-la limite de détection obtenue par le laboratoire lors de la validation de la méthode ;

-des images lisibles par famille des fibres d'amiante observées en MOLP sont annexées au rapport d'essai pour les essais 2 et 3 et facultatives pour l'essai 1 défini à l'article 6 du présent arrêté ;

-des clichés des observations en META associés à leurs spectres et analyses chimiques et, le cas échéant, les résultats des diagrammes de diffraction électronique par famille de fibres d'amiante observées sont annexés au rapport d'essai pour les méthodes d'essais 2 et 3 et facultatifs pour la méthode d'essai 1 définies à l'article 6 du présent arrêté ;

-le cas échéant, les raisons ayant conduit à l'analyse d'un matériau ou produit multicouche sans séparation de couches (ex. : impossibilité technique dûment justifiée à dissocier les couches, etc.).