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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2025 portant création de l'option « arboriste grimpeur » du certificat de spécialisation agricole et fixant ses conditions de délivrance)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2025 portant création de l'option « arboriste grimpeur » du certificat de spécialisation agricole et fixant ses conditions de délivrance)


Dans le cas d'une préparation par la voie de la formation continue, la durée de la formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « arboriste grimpeur » comporte au moins 560 heures en centre. La durée de la formation en milieu professionnel est au moins de 12 semaines conformément à l'article D. 811-167-4 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l'article D. 811-167-5 du code rural et de la pêche maritime, les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre de formation.
Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat d'apprentissage est d'une année. La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « arboriste grimpeur » comporte au moins 400 heures en centre. La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite selon les dispositions prévues par le code du travail.