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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)


I. - Les dispositions du présent article sont valables jusqu'à l'entrée en vigueur pour les établissements mentionnés à l'article L. 214-6-3 susvisé, de l'alinéa b du paragraphe II de l'article 4, de l'article 12 et du paragraphe I de l'article 15.
II. - Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chiots de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :


Poids du chiot

Surface minimale par chiot

Surface minimale du compartiment

Hauteur minimale

< 1,5 kg

0,3 m2

1,5 m2

1,2 m

1,5 kg ≤ X < 3 kg

0,5 m2

1,5 m2

1,2 m

3 kg ≤ X < 8 kg

0,75 m2

1,5 m2

1,2 m

8 kg ≤ X < 12 kg

1 m2

2 m2

1,2 m

12 kg ≤ X < 20 kg

2 m2

4 m2

1,2 m

≥ 20 kg

3 m2

5 m2

1,5 m


III. - Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chatons de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :


Espace minimum au sol par chaton

Surface minimale du compartiment

Hauteur minimale

0,25 m2

1,5 m2

1,5 m


IV. - L'éclairage des locaux et installations d'hébergement des animaux peut, pour les espèces terrestres, être totalement artificiel.