Les responsables des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 susvisés procèdent à des autocontrôles réguliers afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements aux dispositions du présent arrêté. La nature et les résultats de ces autocontrôles font l'objet d'un enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risques relative au bien-être des animaux conduite par le responsable de l'établissement et approuvée par l'agent de contrôle lors de son inspection, soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l'activité concernée. Tout dysfonctionnement, anomalie ou non-conformité identifié fait l'objet de mesures correctives dans les meilleurs délais. Les enregistrements de la nature et des résultats des autocontrôles et des mesures correctives et, le cas échéant, l'analyse de risques sont tenus à la disposition des agents de contrôle.
Dans le cadre de ces autocontrôles, sont notamment évalués les points critiques suivants :
- température en maternité de chiens et chats ;
- contrôles physiques individuels systématiques lors de l'introduction de nouveaux animaux pour les chiens, chats et furets, notamment de l'identification et de l'âge en particulier pour les jeunes animaux, et contrôle par lots pour les autres espèces ;
- contrôle mensuel visuel des animaux, individuel pour les carnivores, avec entre autres vérifications de l'absence de parasitisme externe, de problèmes locomoteurs, ou de tout autre problème de santé ;
- contrôle de tout autre point critique pertinent pour l'activité.