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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)


I. - Les informations relatives au suivi sanitaire des chiens, chats et furets suivantes sont transmises au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 susvisé conformément à l'article L. 214-6-4 susvisé :


- espèce ;
- sexe ;
- numéro d'identification ;
- description : race ou type racial et variété, le cas échéant, couleur de la robe, signes particuliers, le cas échéant ;
- date de naissance, le cas échéant, approximative si inconnue ;
- date de l'événement, le cas échéant ;
- statut vis-à-vis de la stérilisation ;
- niveau de risque de dangerosité déterminé suite à une évaluation comportementale le cas échéant ;
- visites liées au suivi des animaux mordeurs ;
- statut vis-à-vis de la vaccination antirabique ;
- statut vis-à-vis des maladies animales réglementées visées par l'article L. 221-1 susvisé pour celles qui concernent les chiens, chats et furets ;
- statut vis-à-vis des maladies animales listées ci-après :


a) infection par le virus de la rage ;
b) brucellose canine ;
c) maladie d'Aujeszky ;
d) infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ;
e) echinococcose ;
f) dermatophytose (teigne) ;
g) leptospirose ;
h) parvovirose canine ;
i) parvovirose féline (typhus) ;
j) leishmaniose.


II. - Ces informations sont à remplir par les opérateurs dans le registre mis à disposition par le fichier national d'identification mentionné à l'article L. 212-2 susvisé. Elles sont tenues à jour par l'opérateur concerné. Les informations concernant un animal saisies dans ce registre sont mises à disposition de l'opérateur concerné pour consultation pendant une durée de trois ans après la sortie de l'établissement de l'animal. L'opérateur peut à tout moment réaliser un enregistrement externe des données auxquelles il a accès.