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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)


I. - Sont considérés comme personnel les salariés, alternants, stagiaires, intérimaires, bénévoles et toute autre personne travaillant au contact des animaux.
II. - Le personnel respecte un niveau élevé de propreté corporelle et porte des tenues spécifiques propres et adaptées.
III. - Le responsable s'assure que les personnes chargées des soins et de l'entretien des locaux et du matériel sont en nombre suffisant et qu'elles disposent de la formation et de l'information nécessaires à la mise en œuvre des tâches qui leurs sont confiées. Il détermine avec précision les attributions quotidiennes du personnel en la matière, y compris les jours de fermeture de l'établissement.
Le personnel est tenu informé de la dangerosité de certains animaux, en particulier des chiens soumis à l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1 II, L. 211-14-1 ou L. 211-14-2 susvisés et du résultat de cette évaluation.
IV. - Le responsable s'assure qu'au minimum un titulaire d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 susvisé est présent, à temps complet, sur les lieux où sont hébergés les animaux. Cette disposition ne s'applique pas aux familles d'accueil. Les absences du titulaire d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 susvisé sont limitées aux périodes légales de repos, aux périodes de congés, aux périodes nécessaires à sa formation, ainsi qu'aux déplacements à caractère professionnel, et elles ne peuvent excéder 31 jours consécutifs. Lors de ces absences, le responsable s'assure qu'au moins une personne au contact des animaux dispose des compétences suffisantes pour s'en occuper.
Un délai de carence de trois mois peut être toléré en cas de départ du titulaire d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 susvisé, dans la mesure où, le temps du recrutement, au moins une personne au contact des animaux dispose de la formation ou des compétences suffisantes pour pallier la vacance du poste.
La personne titulaire d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 susvisé dispose des moyens techniques nécessaires à l'exercice des tâches qui lui sont confiées.