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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)


I. - L'espace minimal requis pour l'hébergement des chats est de 2 m2 par chat. Tout ou partie de cet espace d'hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d'isolement le temps du traitement de l'animal malade ou en convalescence.
II. - L'espace d'hébergement dispose de plateformes à différents niveaux en nombre suffisant afin d'offrir à chaque chat une aire de repos et d'observation et une possibilité de rester à distance des autres chats. La surface des plateformes permettant le couchage est comptabilisée dans les 2 m2 par chat. Les chatons non sevrés peuvent être hébergés sur cette surface minimale avec leur mère, tant que les individus peuvent se mouvoir librement.
III. - Les chats disposent de couches confortables, de cachettes et de griffoirs en nombre suffisant. Ils disposent de bacs à litière en nombre suffisant et d'une superficie adaptée, garnis d'une litière adéquate et absorbante.