I. - A leur arrivée dans l'établissement, les animaux nouvellement introduits sont inspectés dans un emplacement séparé et au calme.
Les animaux apparemment sains sont transférés dans des installations préalablement nettoyées, désinfectées et, s'il y a lieu, laissées en vide sanitaire, pour y subir une période d'acclimatation et d'observation, sans mélange de lots de provenances différentes. Les modalités de cette quarantaine sont définies dans le règlement sanitaire et tiennent compte du statut sanitaire des animaux introduits, du stade physiologique de l'animal, du statut sanitaire de l'établissement accueillant les animaux et de la période d'incubation des principales maladies pouvant affecter les espèces et variétés introduites. Toutes précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre ces animaux et les autres animaux détenus, le personnel ou les équipements. En aucun cas ces animaux ne sont en contact avec le public.
Si les animaux nouvellement introduits font l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de la période de quarantaine définie dans le règlement sanitaire et dont la durée minimale est fixée à cinq jours pour les chiens et chats et deux jours pour les autres espèces.
Les dispositions d'isolement et la durée minimale durant laquelle les animaux sont maintenus en quarantaine ne s'appliquent pas aux espèces aquatiques. Les animaux d'espèces aquatiques sont acclimatés progressivement aux paramètres de la nouvelle eau, qui est exempte de nitrites, sans mélange de lots de provenance différente.
II. - Tous les animaux font l'objet de soins quotidiens attentifs et adaptés pour assurer leur bonne santé physiologique et comportementale. Ils sont manipulés sans brutalité.
III. - Les animaux malades ou blessés sont retirés de la présentation au public et ne sont pas proposés à la vente. Toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre animaux contagieux et non contagieux.
Pour les espèces terrestres, les animaux malades et, lorsque leur état le nécessite, les animaux blessés, sont placés dans un local dédié et identifié comme tel, permettant leur isolement et leurs soins. Les animaux sont soignés, le cas échéant, par un vétérinaire.
Pour les espèces aquatiques, les aquariums contenant des poissons malades sont identifiés comme tels et font l'objet du traitement approprié. Le cas échéant, seuls les poissons malades et les poissons blessés sont placés dans un aquarium dédié, identifié comme tel, afin de recevoir les soins appropriés.
IV. - Les animaux disposent en permanence d'une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, et reçoivent, quotidiennement et à un rythme adéquat, une nourriture correspondant à leurs besoins physiologiques, saine et équilibrée, en quantité et en qualité. Un nombre de points d'abreuvement et d'alimentation suffisant est prévu. Chaque animal doit pouvoir accéder aux aliments et à l'eau en disposant d'un espace suffisant pour limiter la compétition avec les autres animaux.
V. - Le sol des logements est plein et continu. Le sol de l'espace d'hébergement est conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des animaux.
Les litières ainsi que tous les autres systèmes de recueil des urines et des fèces sont adaptées à chaque espèce animale. Elles sont maintenues dans un état de propreté garantissant le bien-être des animaux.
VI. - Les animaux ne sont pas exposés aux courants d'air. Les animaux disposent de zones d'ombre à l'extérieur.
VII. - Les animaux, à l'exception de ceux qui sont isolés pour raison sanitaire ou comportementale, sont logés en groupes sociaux formés d'individus compatibles.
Le regroupement d'animaux ou l'introduction d'un nouvel individu dans un groupe déjà établi fait l'objet d'un suivi attentif afin d'éviter des problèmes d'incompatibilité et une perturbation des relations intraspécifiques. La compatibilité sociale au sein des groupes fait l'objet d'une surveillance régulière. Des mesures sont prises pour éviter ou minimiser les agressions entre congénères, sans compromettre le bien-être des animaux.
Dans le cas où un hébergement individuel est nécessaire pour des raisons comportementales, il est limité à la période minimale nécessaire, et sa justification est consignée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.
VIII. - Tous les animaux disposent d'un espace suffisant conforme aux prescriptions fixées aux articles 12 à 30 du présent arrêté pour permettre l'expression d'un large répertoire de comportements normaux et d'émotions majoritairement positives.
IX. - L'enrichissement du milieu, c'est-à-dire la complexification de l'environnement de vie des animaux par divers moyens dont des stimuli auditifs, physiques, chimiques, biologiques ou olfactifs pour leur permettre de satisfaire leurs besoins comportementaux, est adapté à chaque espèce, race et variété. Des dispositifs et accessoires appropriés et adaptés à l'âge des individus sont mis en place pour favoriser l'expression de comportements naturels tels que l'occupation et le jeu.
X. - Une présence humaine interactive positive et suffisante en fonction des espèces et de l'âge des animaux est assurée pour favoriser leur socialisation et leur familiarisation avec l'humain, et dans la mesure du possible avec d'autres espèces sur avis du vétérinaire sanitaire désigné.
Tous les animaux terrestres bénéficient quotidiennement de moments de jeu et de contacts interactifs positifs avec des humains et d'autres animaux de la même espèce.
XI. - Si les animaux manifestent des troubles comportementaux, des démarches sont entreprises pour en trouver la cause et y remédier dans le respect du bien-être des animaux.
XII. - Les animaux peuvent se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils peuvent se dépenser et jouer en tant que de besoin, quotidiennement. Ils ont des activités locomotrices adaptées à leur espèce.
XIII. - Seul un vétérinaire peut réaliser l'euthanasie, lorsqu'elle lui parait justifiée. Cet acte est pratiqué, en accord avec le responsable de l'établissement, dans le respect des règles de déontologie vétérinaire et conformément aux prescriptions de l'article 11 du décret n° 2004-416 susvisé. L'euthanasie est mentionnée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, avec le motif, le cachet et la signature du vétérinaire l'ayant effectuée.