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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)


I. - Les animaux sont détenus dans des conditions ambiantes adaptées aux espèces, races ou variétés hébergées, en tenant compte des prescriptions fixées aux articles 12 à 30 du présent arrêté et du stade physiologique de l'animal. Ils ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée, y compris les jours de fermeture de l'établissement.
Les animaux terrestres disposent d'un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d'une aire de couchage sèche et isolée du sol.
II. - Les locaux et installations d'hébergement des animaux disposent, pour les espèces terrestres :
a) D'une aération efficace et permanente complétée, si nécessaire, d'une ventilation adéquate ;
b) D'un éclairage naturel complété, si nécessaire, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant ;
c) De moyens permettant de maintenir une température et une hygrométrie adaptées aux besoins des animaux présents ;
d) Si nécessaire, de moyens permettant d'isoler les animaux des nuisances sonores et des vibrations perceptibles ;
e) De moyens de contrôle des paramètres ambiants (température, hygrométrie).
III. - Les aquariums disposent, pour les espèces aquatiques :
a) De moyens permettant l'obtention et le maintien d'une qualité de l'eau appropriée aux espèces détenues ;
b) D'un éclairage adéquat et suffisant ;
c) De moyens permettant le maintien d'une température de l'eau à l'intérieur de la plage optimale pour les espèces détenues ;
d) Si nécessaire, de moyens permettant d'isoler les animaux des nuisances sonores, et des vibrations perceptibles ;
e) De moyens de contrôle des paramètres physico-chimiques de l'eau notamment température, dureté ou conductivité, pH, concentration en composés azotés.
L'ensemble de ces installations et dispositifs font l'objet d'une surveillance quotidienne et d'un entretien régulier.
IV. - Dans les installations munies de systèmes automatiques, des dispositifs de surveillance et d'alarme sont prévus pour avertir le responsable et le personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisible au bien-être des animaux, y compris les jours de fermeture.
Des procédures de secours sont prévues afin de préserver la vie des animaux en cas de panne des équipements nécessaires à leur bien-être.
Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d'urgence sont connues et affichées bien en vue du personnel.