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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)


I. - L'activité de présentation au public s'entend comme l'activité consistant à présenter des animaux au sein de structures permanentes fixes ou mobiles ouvertes au public dans le cadre d'un spectacle, d'une exposition, d'un concours ou de toute autre prestation au cours de laquelle les animaux sont utilisés ou mis en contact avec du public.
II. - L'exercice des activités d'éducation, de dressage ou de présentation au public dans des conditions et avec des méthodes ou des accessoires pouvant occasionner des blessures, des souffrances, des douleurs, du stress ou de la peur est interdit. Il est tenu compte de l'âge, de la volonté à agir, du sexe et du niveau et des capacités d'apprentissage des animaux.
III. - La tranquillité et le repos des animaux sont respectés.
IV. - Seuls les animaux aptes au dressage et à la présentation au public peuvent être présentés. Les animaux trop jeunes, âgés, malades ou blessés ou dont l'état physiologique est déficient ne sont pas présentés. Les animaux dont le comportement est agressif ou craintif ne sont pas présentés au public. A l'exception des cas autorisés par la législation en vigueur, les animaux ayant subi des mutilations de manière à entrainer une modification de leurs caractéristiques physiques ou ceux présentant des traits de conformation excessifs incompatibles avec leur santé ou leur bien-être ne sont pas présentés au public.
V. - Pour les activités itinérantes, le transport des animaux est effectué dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé. Les animaux ne peuvent en aucun cas séjourner dans les véhicules de transport, sauf s'ils sont conformes aux prescriptions du présent arrêté, avec les adaptations rendues nécessaires du fait du caractère mobile des installations. Si tel n'est pas le cas, les animaux sont hébergés dans des lieux et installations de transit dûment déclarés et répondant aux prescriptions du présent arrêté.
En dehors des périodes itinérantes, les animaux sont placés dans des installations fixes dûment déclarées et répondant aux prescriptions du présent arrêté.
VI. - Le devenir et l'entretien des animaux inaptes ou réformés sont assurés et respectueux de leur bien-être. Leur inaptitude ou leur réforme est mentionnée sur le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux et, en cas de cession, le contrat de vente et le certificat vétérinaire font mention de l'inaptitude.
VII. - Toutes les précautions sont prises pour préserver la sécurité du public, du personnel et des animaux.