I. - Sont concernées par le présent article l'exercice à titre commercial des activités de garde de chiens et de chats avec et sans hébergement.
II. - Lors de l'accueil d'un animal dans un établissement de garde de chiens ou de chats ou d'une garde sans hébergement, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque garde et signé par chaque partie dont un exemplaire est conservé par chacune des parties où figurent :
- le nom, l'adresse, l'adresse mail et le numéro d'entreprise de l'établissement ;
- le nom, l'adresse, ainsi que l'adresse électronique ou le numéro de téléphone du détenteur de l'animal ;
- le nom, l'adresse, ainsi que l'adresse mail ou le numéro de téléphone d'une personne mandatée par le détenteur si celui-ci ne peut être contacté ;
- la durée du séjour de l'animal avec dates d'arrivée et de sortie prévues pour les activités de garde avec hébergement ;
- les dates et horaires prévus pour les visites de l'animal et ses éventuelles sorties pour les activités de garde sans hébergement ;
- pour une garde avec hébergement, l'engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe, à nourrir l'animal d'une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné conjointement si nécessaire ;
- le numéro d'identification de l'animal ;
- la race ou apparence raciale, le sexe et la date de naissance de l'animal.
Les contrats sont conservés par le responsable de l'établissement au moins cinq ans après le départ de l'animal et sont à tout moment à la disposition des agents de contrôle.
III. - Le responsable est en mesure de présenter aux agents de contrôle durant la garde de l'animal la carte d'identification de l'animal, et s'il y a lieu, son passeport, et les ordonnances de traitement en cours.
IV. - Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux pendant la garde des animaux.
V. - Sous réserve que les chiens bénéficient de sorties quotidiennes suffisantes en nombre et en durée, l'obligation de courettes prévue au II de l'article 12 du présent arrêté ne s'applique pas lorsque l'activité de garde à titre commercial de chiens est exercée exclusivement pour une durée inférieure à 24 heures consécutives.