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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)


I. - Un éleveur ne peut commercialiser que les produits issus de son propre élevage. Il est le détenteur des femelles reproductrices et des portées qu'il élève dans son établissement d'élevage, et qui sont identifiées à son nom ou à la raison sociale de l'élevage. Toute portée issue d'une femelle détenue par un tiers, y compris dans le cadre d'un contrat avec l'élevage, ne peut être considérée comme issue de l'élevage.
II. - S'il pratique en complément de son élevage une activité d'achat pour la revente d'animaux, cette activité s'exerce dans un établissement conforme au présent arrêté et distinct de l'élevage. Pour ces animaux qui n'ont fait que transiter par l'établissement, le négociant ne peut se prétendre éleveur des animaux qu'il commercialise.
III. - L'élevage vise à obtenir des animaux en bonne santé, au caractère équilibré, exempts de tares ou de propriétés portant atteinte à leur bien-être.
IV. - Seuls les individus en bonne santé, ayant fini leur croissance et à partir de leur deuxième cycle sexuel pour les femelles, peuvent être mis à la reproduction en tenant compte de leur âge en fonction de la race.
La reproduction entre des parents et leurs enfants ou entre frères et sœurs est interdite.
Les méthodes de reproduction employées ne sont pas source de souffrance pour les animaux.
V. - Les femelles reproductrices mettent bas au maximum trois fois par période de deux ans. Les femelles ayant déjà subi trois césariennes au cours de leur vie ne sont plus mises à la reproduction.
Toute chienne à partir de huit ans et toute chatte à partir de six ans est soumise à un examen clinique par un vétérinaire avant toute mise à la reproduction. Le vétérinaire confirme par écrit qu'au moment de l'examen, celui-ci ne révèle pas de contre-indication à la gestation. La preuve écrite est conservée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.
VI. - Un document, au format papier ou informatique y compris via un logiciel, recensant pour chaque femelle reproductrice les dates des événements concernant sa reproduction est tenu à disposition des agents de contrôle et du vétérinaire sanitaire désigné. Les événements concernant la reproduction à recenser sont au minimum les informations relatives au premier cycle sexuel, à la saillie, à l'insémination, à l'avortement, à la mise-bas, aux éventuelles césariennes et à la mise à la retraite.
VII. - Les femelles gestantes proches de la parturition sont installées dans la maternité environ une semaine avant la date prévue pour la mise-bas.
Une femelle allaitante avec sa portée dispose au minimum du même espace qu'un animal seul de gabarit équivalent. Elle dispose pour elle et sa progéniture d'une couche confortable, isolée du sol. Le local de mise-bas est conçu de manière à ce que la femelle puisse se déplacer dans un compartiment additionnel ou une aire surélevée disposant d'une couche confortable, à l'écart de sa progéniture. Le nid de mise-bas est chauffé graduellement pour assurer confort à la mère et à sa progéniture.
VIII. - Dans la mesure du possible, les chiots et les chatons d'une même portée sont hébergés ensemble. Pendant les premiers mois, les chiots et les chatons ont également quotidiennement des contacts sociaux avec des adultes de leur espèce et avec des humains. Ils sont habitués aux conditions environnementales qu'ils pourraient être amenés à rencontrer ultérieurement. La séparation des chiots et chatons de leur mère se fait progressivement et ne peut se pratiquer avant l'âge de six semaines pour les chiots et huit semaines pour les chatons, sauf nécessité exceptionnelle dans le seul intérêt propre des animaux concernés et dans des conditions précises décrites dans le règlement sanitaire.
IX. - Le devenir et l'entretien des reproducteurs et reproductrices réformés sont assurés et respectueux de leur bien-être. Ces informations sont saisies dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux. En cas de cession d'un animal réformé, celui-ci est préalablement stérilisé, sauf contre-indication médicale relevée par un vétérinaire. La preuve écrite de cette contre-indication doit être signée par le vétérinaire ayant réalisé l'examen permettant de la relever, et ajoutée dans le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.
X. - Les personnes mentionnées au II et au III de l'article L. 214-6-2 susvisé sont exemptées de l'obligation de courettes attenantes aux box sous réserve que les chiens bénéficient de sorties quotidiennes suffisantes en nombre et en durée.
XI. - Avant chaque cession, la mère du chiot ou chaton est physiquement présentée au futur acquéreur par l'éleveur.