I. - Le responsable est en mesure de fournir le nom et l'adresse du fournisseur et de destination de chaque animal en transit ou mis en vente.
II. - Sont interdits à la vente les animaux errants, perdus ou abandonnés, les animaux sevrés prématurément et ceux dont le sevrage n'est pas terminé.
III. - Dans le cas de partenariats avec des fondations ou associations de protection des animaux comme prévu à l'article L. 214-6-3 susvisé, les chiens et les chats sont détenus conformément aux règles sanitaires et de protection animale définies au présent arrêté. Dans ce cadre, les paragraphes III et IV de l'article 28 ne s'appliquent pas.
IV. - A l'exception des locaux et installations hébergeant des chiens ou des chats, l'éclairage des locaux et installations d'hébergement des animaux peut être totalement artificiel.
V. - Les animaux sont proposés à la vente dans des lieux aménagés de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact direct avec le public. Le public est informé par affichage bien en vue des mesures de sécurité et de précaution à respecter.
VI. - Le temps de séjour des animaux n'est pas prolongé, ce qui implique une gestion raisonnée des flux entrants.
VII. - Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour conseiller les acheteurs.
VIII. - Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans l'établissement.
IX. - Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter les contacts directs ou indirects entre les animaux d'espèces prédatrices et les animaux d'espèces prédatées afin de minimiser leur stress et leur frustration.