Les dispositions relatives à la durée des mandats mentionnés aux articles 8, 9, 13 et 16 du décret du 28 décembre 2010 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 7, 8, 10 et 14 du présent décret, s'appliquent aux mandats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.