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Article D412-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions de l'article L. 411-2 sont applicables aux accidents survenus au cours de déplacements accomplis par la personne détenue conformément aux règlements pénitentiaires, pour se rendre au lieu du travail. Celle-ci est alors sous la responsabilité exclusive de l'administration pénitentiaire.