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Article D412-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque la victime est libérée ou bénéficie d'un aménagement de peine avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est remise par le chef de l'établissement pénitentiaire. A défaut, ou sur demande de l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue lui remet la feuille d'accident.

Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire communique au médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale de rattachement, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.

L'administration pénitentiaire doit également fournir aux organismes de sécurité sociale intéressées tous renseignements qui lui sont demandés.