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Article D412-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Avant la libération ou l'aménagement de peine, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.

Les soins médicaux sont donnés par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire ou selon ses prescriptions.