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Article D412-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Après la libération ou l'aménagement de peine, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est fixée par l'organisme qui a statué sur le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, après avis du médecin traitant.