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Article D412-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Quelles que soient les modalités d'exercice de l'activité de travail, le donneur d'ordre adresse la déclaration imposée par l'article L. 461-4 dans les formes prévues à l'article R. 461-4 :

1°) à l'organisme dont relève la personne détenue ;

2°) au chef de l'établissement pénitentiaire intéressé ;

3°) à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Toutefois, lorsque le donneur d'ordre a déjà fait cette déclaration en vertu des dispositions mentionnées au premier alinéa, il en informe seulement le chef de l'établissement pénitentiaire en précisant la date de sa déclaration.