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Article 186 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 186 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application du 2° de l'article L. 833-2 du code de commerce, les seuils de dispense d'attestation de la garantie du titre sont fixés à un poids inférieur à 3 grammes pour les ouvrages contenant de l'or ou du platine et à 30 grammes pour les ouvrages contenant de l'argent.