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Article L6362-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6362-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.