Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique ou les audits énergétiques les transmettent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ces informations sont transmises à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques, d'évaluation, d'amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnelle au logement, de l'observatoire des logements indignes mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique, de l'Agence nationale de l'habitat, des organismes chargés des contrôles des compétences des personnes mentionnées à l'article L. 271-6 du présent code, du ministre chargé de la construction et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.
Dans le cadre de la réalisation des diagnostics de performance énergétique, sont mis en place des moyens d'identification des personnes mentionnées à l'article L. 271-6 et de vérification du lieu de leurs interventions. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.