Articles

Article L512-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L512-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de toute personne afin d'être en mesure de les exploiter.

Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations.