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Article R324-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R324-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré estimant pouvoir bénéficier de l'application de l'article L. 324-1 peut solliciter sa caisse à cet effet. Le service du contrôle médical de la caisse, après s'être rapproché du médecin traitant de l'assuré s'il en a un, prend toutes dispositions utiles en vue de lui transmettre un avis.

Le directeur de la caisse peut, si l'assuré est en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, proposer au médecin conseil de se rapprocher du médecin traitant, qui décidera de la nécessité d'élaborer un protocole de soins.

L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.