Article R315-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R315-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La Caisse nationale de l'assurance maladie établit, après avis du médecin-conseil national, les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle médical.