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Article R315-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R315-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Dans chaque caisse primaire d'assurance maladie, le contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 est confié à des médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil directeur médical.

Le contrôle médical s'exerce sous la direction de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent exercer, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, certaines attributions ou missions d'ordre technique.