Sont compétents pour mener la procédure prévue au présent chapitre le directeur de l'organisme local d'assurance maladie déterminé en application de l'article R. 147-1 et le médecin-conseil responsable du service chargé du contrôle médical de cet organisme.
Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au présent chapitre.