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Article R148-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R148-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Sont compétents pour mener la procédure prévue au présent chapitre le directeur de l'organisme local d'assurance maladie déterminé en application de l'article R. 147-1 et le médecin-conseil responsable du service chargé du contrôle médical de cet organisme.

Les dispositions du IV de l'article R. 147-2 sont applicables aux notifications prévues au présent chapitre.