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Article L222-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L222-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l'énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d'économies d'énergie de lui adresser dans un délai d'un mois, pour chaque opération qu'il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l'opération aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les délais d'instruction de la demande de certificats d'économies d'énergie.