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Article L221-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L221-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l'objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-2.