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Article L1225-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1225-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les articles L. 1142-1 et L. 1225-1 à L. 1225-3 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L. 2141-1 du code de la santé publique ou d'une adoption au sens du titre VIII du livre I er du code civil.