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Article R382-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R382-144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de sa demande de rachat, sous réserve que sa demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle lui aura été notifiée la décision faisant droit à sa demande de rachat.